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Taxation sur les plus-values: Décryptage du projet de loi belge

En février dernier, le gouvernement Arizona a annoncé diverses mesures fiscales, dont l’instauration d’une taxe sur les plus-values, dite « contribution de solidarité ».

 

Le projet de loi relatif à cette taxe (il n’est plus question de contribution de solidarité) a « fuité » ce week-end. Il s’agit d’un document de travail (relativement abouti), rien n’est encore définitif. Toutefois, il est intéressant d’épingler les grandes lignes du projet, qui façonneront probablement la future loi relative à cet impôt.

   1. Entrée en vigueur

L’imposition des plus-values devrait rentrer en vigueur le 1er janvier 2026. Clairement, cela s’appliquera pour les plus-values réalisées après le 1er janvier 2026.

   2. Champ d’application

        a. Champ d’application personnel

Cette taxe concerne les résidents fiscaux belges, détenteurs d’actions ou parts, ou d’actifs financiers. En cas de démembrement de la propriété, ce sont les nus-propriétaires qui devront acquitter cette taxe. D’un point de vue pratique, la taxe sera prélevée, à la source, par les institutions financières présentes en Belgique – à l’instar du précompte mobilier.  Si la taxe n’est prélevée à la source, la plus-value devra être reprise dans la déclaration fiscale et l’impôt sera enrôlé distinctement, à l’instar de ce qui se passe avec les revenus étrangers.

Les ASBL et fondations sont également visées par cette taxe.

        b. Champ d’application matériel

Jusqu’à présent, les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privée étaient exonérées.

Dans son projet, le gouvernement ratisse très large, pour imposer tout type de cessions d’actions ou parts et d’actifs financiers.

Sont directement visés les actifs financiers suivants :

  • Les instruments financiers ;
  • Les contrats d’assurance-vie ;
  • Les cryptoactifs ;
  • Les devises, en ce compris les billets de banque, la monnaie scripturale et électronique, la monnaie numérique et l’or (qu’il soit représenté ou non par des titres).

        c. Assimilations

Trois situations sont assimilées à la cession des actifs :

La liquidation d’un contrat d’assurance-vie, qu’il soit branche 21, 23 ou 26;

Le transfert de résidence en dehors de la Belgique ;

  • La donation d’actifs à un non-résident.

Le gouvernement instaure donc un nouvel exit-tax (pour rappel, le premier a été instauré avec les modifications relatives à la taxe Caiman).

   3. Base d’imposition

La plus-value s’entend de la différence positive entre le prix reçu en rémunération des actions, parts ou actifs cédés, et leur valeur d’acquisition.

Le texte indique que « par valeur d’acquisition, on entend le prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis à titre onéreux ces actifs ». En cas de donation, cela signifie qu’il faudra se placer au moment où le donateur a acquis le titre ou la valeur.

Toutefois, le texte instaure une dérogation à ce principe, précisant que la valeur d’acquisition est réputée être la valeur des actifs au 31 décembre 2025, sauf si le contribuable peut démontrer une valeur d’acquisition supérieure. Les plus-values historiques seraient donc bien exonérées.

Pour les actifs cotés, il suffit de prendre le cours de clôture au 31 décembre 2025. Pour les actifs non cotés, la valeur d’acquisition peut-être déterminée par une des manières suivantes :

  • La valeur appliquée à une cession à titre onéreux des mêmes actifs financiers (entre parties indépendantes), ou à l’occasion d’une augmentation de capital ou de la constitution d’une société, qui a eu lieu en 2025 ;
  • La valeur résultant d’une formule d’évaluation établie dans un contrat ou une offre contractuelle ;
  • La valeur des fonds propres, augmentés d’un montant égal à quatre fois l’EBITDA, ou la valeur établie par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable certifié.

Pour ce qui est des contrats d’assurance-vie, le contribuable peut choisir la valeur la plus élevée entre le montant des primes versées et la réserve d’inventaire.

Les moins-values réalisées par le même contribuable, au cours de la même période imposable et sur la même catégorie d’actifs seront déduites des plus-values.

Il est à noter qu’en cas de transfert de résidence en Belgique, la valeur d’acquisition de l’actif financier est celle de cet actif au jour du transfert de résidence.

        4. Taux d’impositions

Les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 seront imposées au taux de 10%.

Le texte prévoit certaines dérogations à ce taux :

-Une exonération est prévue sur les premiers 5.940 € de plus-value (il est possible que ce montant soit à indexer) ;

-En cas de détention pendant 120 mois (10 ans), la plus-value serait exonérée (notons que les divergences du gouvernement porteraient en partie sur cette exonération) ;

-En cas de participation importante (20%), différents taux sont prévus :

  •  Première tranche de 600.000 € :  exonération
  •  Tranche allant de 600.000 € à 1.500.000 € :   1,25% ;
  •  Tranche allant de 1.500.000 € à 2.950.000 € :   2.25% ;
  •  Tranche allant de 2.950.000 € à 6.000.000 € :   5% ;
  •  Au-delà de 6.000.000 :   10%.

Gardons bien en tête qu’à l’heure d’écrire ces lignes il s’agit toujours d’un projet de loi !

 

 

Philippine Buisseret

Avocate Counsel

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